C-26, r. 131 - Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Full text
2. Malgré l’article 1, un évaluateur agréé peut demander d’être dispensé de l’obligation de souscrire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre s’il se trouve dans l’un des cas suivants:
(1)  il est à l’emploi exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
(2)  il est à l’emploi exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
(3)  il est à l’emploi exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
(4)  il est à l’emploi exclusif d’une municipalité ou d’un organisme supra municipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
(5)  il est à l’emploi exclusif d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, d’une société en commandite ou d’une association qui n’offre ni ne fournit à des tiers des services d’évaluation, qui n’est pas visée aux paragraphes 1 à 4 qui précèdent et qui se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute commise par l’évaluateur agréé dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les conditions minimales prescrites par le Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre;
(6)  en aucune circonstance il n’exerce la profession d’évaluateur agréé ni ne l’a exercée au cours des 5 dernières années;
(7)  il n’exerce en aucune circonstance la profession d’évaluateur agréé et a bénéficié d’une dispense conformément au présent article durant les 5 années consécutives précédant la fin de sa pratique professionnelle;
(8)  il exerce exclusivement des activités de courtage immobilier, est membre de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec et détient une assurance de la responsabilité professionnelle qui couvre ses activités de courtage immobilier.
Décision 2010-09-15, a. 2.